Rentrée 2017 TZR
TZR sans affectation à l’année, un remplaçant qui a des droits :
Vous avez normalement reçu sur votre I prof le nom de votre établissement de rattachement administratif ou d’affectation. Si vous n’avez pas reçu pendant l’été de remplacement à assurer à la rentrée, c’est que vous devez faire votre pré-rentrée dans votre établissement de rattachement. Contactez le chef d’établissement dès que possible car il est possible que lui n’ait pas d’adresse de contact pour vous envoyer les infos sur la pré-rentrée.
La commune d’implantation de l’établissement est la résidence administrative du TZR, point de départ du calcul du taux de l’ISSR pour une suppléance. Cet établissement gère le dossier administratif du TZR et le chef d’établissement en est le supérieur hiérarchique. Comme tout collègue en poste en établissement, le TZR dispose dans son établissement de rattachement d’un casier, participe aux élections au conseil d’administration, aux élections professionnelles.
Changement de rattachement administratif : c‘est illégal :
De nombreux TZR se voient notifier après la rentrée scolaire, un nouvel établissement de rattachement administratif (RAD) par un nouvel arrêté d’affectation, parfois antidaté au 1er septembre : cette modification a pour but, la plupart du temps, de spolier les TZR de leurs indemnités ou frais de déplacement : c’est illégal. Le RAD ne peut être modifié que sur demande écrite de l’intéressé auprès du recteur de l’académie ou suite à une mesure de carte scolaire, et dans le cadre d’une consultation des instances paritaires compétentes.
Il est conseillé aux TZR : – de vérifier le RAD, la date de l’arrêté d’affectation, les périodes d’affectation, signer en faisant précéder de la mention : » pris connaissance le …. et le jour effectif de la signature » ; – si ce n’est le cas, d’adresser un recours gracieux au recteur de demande de rétablissement du RAD ou des périodes d’affectation sur l’arrêté (contacter le service juridique du SNEP national); – d’établir, normalement dans l’établissement, la demande de paiement de l’ISSR qui doit être effectuée, si le TZR est affecté après la rentrée des élèves en dehors du RAD.
Remplacer hors zone ?
Décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 – Article 3 : Les établissements d’exercice « peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe« .
Note de Service n° 99-152 du 7 octobre 1999 – Article 1 précise : » en cours d’année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein d’une zone de remplacement limitrophe à leur zone d’affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s’exercent dans un rayon géographique compatible avec l’établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez l’accord de l’intéressé pour les affectations de cette nature » .
Pour une affectation en zone limitrophe, c’est souvent l’envoi de l’avis de suppléance qui, pour l’administration, fait fonction de « recherche de l’accord de l’intéressé » et la nécessité de service a bon dos ! En cas d’affectation dans une zone limitrophe en cours d’année, contacter le rectorat et négocier en s’appuyant sur la note de service ci-dessus. En aucun cas, le rectorat ne peut imposer une affectation dans une zone non limitrophe.
Les obligations de service
Elles découlent du corps (CE d’EPS, Prof d’EPS, Prof agrégé EPS) et en aucun cas de l’emploi (TZR, titulaire poste fixe). Les TZR n’étant pas une catégorie, leurs obligations sont uniquement celles du corps auquel ils appartiennent !
C’est le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 qui s’applique pour les services des enseignants d’EPS : ce service ne peut en aucun cas excéder 17h (14h + 3h unss) pour les professeurs agrégés EPS, 20h (17h + 3h unss) pour les autres enseignants d’EPS. Ainsi, le service des TZR d’EPS doit être respecté et le forfait de 3 heures consacré à l’AS y être inclus obligatoirement dans toutes les situations de remplacement (à l’année, en suppléance, en attente de remplacement). Une seule heure supplémentaire est imposable, sauf pour raison de santé. mais il existe des dérogations à cette règle. La circulaire 79-285 du 28/09/79 – BO n° 39 du 01/11/79 indique explicitement pour les enseignants d’EPS que « l’obligation d’assurer des heures supplémentaires d’enseignement est supprimée dans les cas suivants : état de santé attesté par un certificat médical, bénéfice d’une décharge de service, exercice de fonction à temps partiel ». Si le choix d’attribution entre plusieurs enseignants devait être fait, la circulaire précise « l’ordre de priorité pour l’octroi des dispenses d’heures supplémentaires : – mères de famille ayant des enfants en bas âge, – pères de famille, veufs ou divorcés, ayant des enfants à charge, – enseignants âgés de plus de 50 ans, – enseignants assurant la coordination, – candidats aux concours de recrutement de la Fonction publique ».
La Note de Service n° 99-152 du 7 octobre 1999 précise dans le paragraphe 2 « Les personnels exerçant des fonctions de remplacement assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent, c’est-à-dire le service inscrit à l’emploi du temps de l’agent remplacé. Ils restent néanmoins soumis aux obligations de service de leur corps. Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l’année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans les autres cas. Pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire…). Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d’enseignement du professeur qu’il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d’enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s’effectueront dans l’établissement ou le service d’exercice des fonctions de remplacement ». Ainsi, un chef d’établissement ne peut exiger qu’un TZR affecté pour un remplacement dans un établissement à l’extérieur, effectue un complément de service dans son établissement de rattachement.
Service entre les remplacements…
Il existe aujourd’hui des pratiques variables d’un établissement à l’autre : dans certains, aucun service n’est exigé quand le TZR n’a pas de remplacement à assurer, dans d’autres, l’administration impose un service et même des remplacements de très courte durée au pied levé.
Décret – article 5 : » Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d’assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement de rattachement » . » peuvent être chargés » et non » doivent « . Le service entre les remplacements n’est pas une obligation et c’est de la responsabilité du chef d’établissement. Dans le cas de l’impossibilité pour un chef d’établissement de constituer un service respectueux des termes du décret, faire valoir la notion de » possibilité » !
Note de Service – article 3 : « Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles,..) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service« .
L’absence de cet emploi du temps ne relève que de la responsabilité du chef d’établissement, et non de celle du TZR. Par contre, l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2015 (n°361406) précise : Entre deux remplacements, « il incombe à l’enseignant TZR de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d’établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier » ; « à ce titre, il incombe à l’enseignant d’être en mesure […] de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d’établissement ou d’une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique« .
Dans le cas où le TZR est en présence d’élèves, il faut exiger un emploi du temps officiel fixe pour toutes les périodes où il ne sera pas appelé en remplacement, la liste des élèves qui participent à l’enseignement assuré en liaison avec les autres enseignants EPS ; ceci pour des raisons de responsabilité – sécurité en cas d’accident avec un élève. Le service doit être effectué dans le respect de la discipline de la qualification (pour nous l’EPS exclusivement et obligatoirement le forfait AS) et il doit consister en » activités de nature pédagogique » non pérennes puisque le TZR peut être appelé à tout moment pour une suppléance.
Refuser toute utilisation en tant que CPE ou service en documentation, surveillance, tâche administrative, service d’enseignement dans une autre discipline que l’EPS… Ce service ne peut être fait dans un établissement voisin de l’établissement de rattachement, encore moins dans une autre zone.
L’AS dans le service du TZR
Le Décret n°2014-460 du 07 mai 2014 indique que : « Les enseignants d’éducation physique et sportive participent à l’organisation et au développement de l’association sportive de l’établissement dans lequel ils sont affectés et à l’entraînement de ses membres. Le service hebdomadaire des enseignants d’éducation physique et sportive comprend trois heures. »
La Note de Service n° 2016-043 du 21-3-2016 relatif précise : « La participation à l’organisation, à l’animation et au développement du sport scolaire dans les établissements scolaires, tel que régie par le décret cité en référence, concerne l’ensemble des corps enseignants et les personnels non titulaires susceptibles d’intervenir dans l’enseignement de l’EPS, y compris les personnels de ces mêmes corps chargés des remplacements en application du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré. Cette activité constitue, avec le service d’enseignement proprement dit, une des missions statutaires à part entière de ces enseignants. Ainsi, le service de chaque enseignant d’EPS, qu’il exerce à temps complet ou à temps partiel, comprend un volume forfaitaire de trois heures consacrées à l’organisation, à l’animation, au développement et à l’entraînement des membres de l’association sportive (AS) de son établissement scolaire. Ces heures sont inscrites dans l’état des services d’enseignement de chaque enseignant ».
Le TZR est en droit d’exiger le forfait de 3 heures d’AS qu’il soit affecté à l’année, dans un seul établissement, ou à cheval sur deux ou plusieurs établissements ou en attente de remplacement. De même, en cas de suppléance, le TZR effectuant le service de l’enseignant qu’il remplace, si celui-ci a opté pour un service sans AS, le TZR est en droit d’exiger le forfait de 3 heures d’AS. Il revient au chef d’établissement de demander les heures au Rectorat qui ne lui refusera pas… ou alors, vous les sortez les textes ci-dessus !
Délai pédagogique en début de suppléance
Le décret 99-823 se tait sur ce point. Par contre, la Note de Service n°99-152 du 7 octobre 1999 en application du nouveau décret remplacement dit dans l’article 2 : « il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission « . Ce délai pédagogique, entre la décision d’affectation et la prise en charge des cours fait partie intégrante de la suppléance : si de nombreux rectorats reconnaissent oralement sa nécessité, la plupart se refuse à le notifier par écrit… Un remplacement s’inscrit dans une continuité pédagogique et donc ne s’improvise pas. Il faut donc faire valoir auprès du chef d’établissement, ce temps indispensable pour récupérer l’emploi du temps, les listes d’élèves, les projets d’établissement, les outils quotidiens indispensables : passe, carte photocopieuse… ; pour consulter le cahier de texte, pour connaître le plan et l’utilisation des installations, les lieux de déplacement…, pour préparer les premiers cours… Le tout est de se montrer motivé et impliqué !
Remplacer au pied levé dans l’établissement de rattachement ?
Dans la plupart des cas, lors d’absences prévisibles de courte durée, les chefs d’établissement utilisent le potentiel disponible dans l’établissement : collègues en poste fixe volontaires, les TZR en attente de remplacement qui abandonnent ainsi leurs activités pédagogiques entre deux remplacements. C’est le Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée qui organise la gestion des absences prévisibles inférieures à 15 jours. Cela exclut un remplacement décidé au pied levé par le chef d’établissement sans se reporter au protocole présenté au conseil d’administration.
La Note de Service n° 2005-130 du 30 août 2005 : » … Dans le cas en effet où il s’avère que le nombre des enseignants disponibles excède la satisfaction des besoins en enseignement ainsi qu’une couverture raisonnable des besoins de suppléances supérieures à deux semaines, les services rectoraux devront veiller à leur mobilisation pour les suppléances inférieures à deux semaines. Il doit en être ainsi notamment dans les établissements de rattachement des titulaires des zones de remplacement… » Ce type décision de remplacement est initié par les services rectoraux, il faut que les TZR :
- exigent que leur remplacement fasse l’objet d’une demande préalable du chef d’établissement, auprès des services rectoraux,
- reçoivent et signent un arrêté de suppléance validant leur intervention.
Car en laissant s’installer la pratique d’utilisation sauvage des TZR disponibles, on masque les besoins réels de remplacement, on cautionne l’idée qu’un chef d’établissement est prioritaire dans l’utilisation de » ses » TZR !
Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement (ISSR) : modalités de versement
C’est une indemnité forfaitaire censée compenser les contraintes particulières de la fonction de remplacement : pénibilité et frais occasionnés par les déplacements. C’est le Décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 sur le paiement des ISSR qui s’applique.
Article 1 : « peuvent bénéficier d’une ISSR pour les remplacements qui leur sont confiés les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer le remplacement de fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou d’orientation… »
L’article 2, premier alinéa, du dispose que : » l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de l’école ou de l’établissement de rattachement. L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré » . Toutefois, l’affectation en remplacement continu pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité ». En conséquence, toute affectation en remplacement intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire des élèves ouvre droit au versement de l’indemnité dès lors qu’il s’agit de fonctions d’enseignement. Des suppléances successives sur le remplacement du même collègue donnent droit à l’ISSR pour les périodes réalisées si elles ne correspondent pas à la totalité de la rentrée scolaire.
La lettre circulaire DGF 89-4565 du 11 décembre 1989 a été supprimée par la simplification administrative publiée au BO n°16 du 19 avril 2007, circulaire n°2007-080 du 06-04-2007. Ainsi, l’ISSR n’est versée que pour les jours de service effectif.
Le paiement des ISSR est subordonné à l’envoi par le secrétariat de l’établissement de remplacement des pièces suivantes au rectorat :
- d’une copie de la décision d’affectation,
- d’une copie de l’arrêté d’affectation,
- d’une attestation remplie et signée par le chef d’établissement.
Selon les académies, les modalités de déclaration des ISSR se font sur un état récapitulatif écrit ou sur internet par l’application DT Chorus :
- exiger du secrétariat un double de l’attestation d’ISSR transmise à l’administration, afin de vérifier l’exactitude des dates de service effectif (heures EPS et AS – réunions obligatoires – conseil de classe – réunions parents professeurs) (modifier si besoin est) ;
- faire une copie écran du récapitulatif des jours de service effectif de remplacement.
Le versement de l’ISSR est tardif: il faut compter 2 mois minimum entre le début d’une suppléance et le versement de la première ISSR (code 0702) mais aucun détail des sommes sur la feuille de paie. Si vous ne recevez pas l’ISSR ou si le retard est trop important ou si vous pensez qu’il y a une erreur dans le décompte, le TZR doit contacter le service gestionnaire du rectorat.
Si le problème persiste, il faudra envoyer un courrier par la voie hiérarchique au service concerné et adresser le double au SNEP-FSU de ton département (s2-77@snepfsu.net / s2-93@snepfsu.net / s2-94@snepfsu.net)
Bonne rentrée avec le SNEP-FSU Créteil 🙂
RdV le 30 Novembre à Paris pour un stage syndical à destination des prof d’EPS, TZR à Créteil ! (inscription : faire une Demande d’autorisation d’absence pour stage syndical maximum 1 mois avant donc avant les vacances d’octobre !)